Ils furent réduits en corps vers l’an 1544.
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Qu’il ne sera permis à aucun Orfèvre, ni autre de quelque état et métier qu’il soit, de se mêler de travailler et négocier directement ou indirectement aucunes marchandises d’horlogerie, grosses ou menues, vieilles ni neuves, achevées ou non achevées, s’il n’est reçu maître horloger à Paris, sous peine de confiscation des marchandises et amendes arbitraires.
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Qu’à l’avenir ne sera reçu de la maîtrise d’horloger aucun compagnon d’icelui, ou qui ne soit capable de rendre raison en quoi consiste ledit art de l’horloger, par examen et par essai qui se fera en la boutique de l’un des-gardes visiteurs dudit art ; ensemble que les chef-d’œuvres qui se seront, seront faits en la maison de l’un desdits gardes-visiteurs, et que ledit compagnon ne soit apprenti de la ville.
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Nul ne pourra être reçu maître dudit art d’horloger qu’il ne soit de bonne vie et mœurs, et qu’il n’ait fait et parfait le chef-d’œuvre qui sera au moins en réveil-matin(1) ; et seront tenus les gardes de prêter serment, si ledit aspirant a fait et parfait le chef d’œuvre, et achevé le temps porté par son brevet d’apprentissage, et montré quittance du maître qu’il aura servi.
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Que les maîtres dudit art d’horloger ne pourront prendre aucun apprenti pour moins de huit ans ; et ne pourront lesdits maîtres prendre un second apprenti(2), que le premier n’ait fait les sept premières années de son apprentissage.
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Que nul maître de ladite communauté ne pourra recevoir aucun apprenti qu’au-dessous de vingt ans.
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Qu’aucun ne sera reçu maître qu’il n’ait vingt ans accomplis(3).
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Que les maîtres horlogers pourront faire ou faire faire tous leurs ouvrages d’horlogerie, tant les boites, qu’autres pièces de leur art, de telle étoffe et matière qu’ils aviseront bon être, pour l’embellissement de leurs ouvrages, tant d’or que d’argent, et autres étoffes qu’ils voudront, sans qu’ils puissent en être empêchés ni recherchés par d’autres, sous peine de 15 livres d’amende.
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Qu’il est loisible à tous maîtres de ladite communauté, de s’établir dans quelques villes, bourgs, et lieux que leur semblera, et notamment dans les villes de Lyon, Rouen, Bordeaux, Caen, Tours et Orléans, et d’y exercer en toute liberté leur profession.
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Que les femmes veuves des maîtres dudit métier, durant leur viduité(4) seulement, pourront tenir boutique et ouvroir du métier, et jouir du privilège d’icelui métier, pourvu que icelles aient en leur maison hommes, sœurs et experts audit métier, dont elles répondent quant au besoin sera ; et au cas où elles se remarieront avec ceux dudit métier qui ne seront maîtres, faudra et seront tenus leurs seconds maris et étant de ladite qualité, faire chef d’œuvre dudit métier tel qu’il leur sera baillé et délibéré par les gardes-visiteurs pour être faits et passés maîtres, s’ils sont trouvés suffisants par ledit chef d’œuvre ; autrement lesdites veuves ainsi remariées ne jouiront plus dudit métier, ni des privilèges d’icelui.
1) Le dispositif de réveil entraine beaucoup de frottement. Le mécanisme devait être de bonne facture sinon il ne fonctionnait pas, d’où l’exigence du réveil.
2) La règle avait pour but de limiter le nombre d’apprentis et donc l’accès à la maitrise. Ce qui n’empêchait pas d’avoir des ouvriers, non apprentis, qui faisaient les petites mains.
3) Cela implique que l’apprentissage pouvait donc commencer avant 13 ans !
4) Délai de 300 jours pendant lequel le mariage n’est pas possible, essentiellement pour éviter les problèmes de filiation paternelle.
1°. Avons statué et ordonné que la communauté des Horlogers choisira ou élira deux prud’hommes maîtres jurés dudit métier, lesquels, après ladite élection, seront institués gardes-visiteurs.
2°. Seront seulement appelés aux élections des ...